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Le ministre de
l'équipement, des transports et du logement et la ministre de la jeunesse et des sports
VU la loi n°
84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des
activités physiques et sportives;
VU le décret n°
93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements dans lesquels
sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités;
VU l'arrêté du
23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires;
VU l'arrêté du
13 janvier 1994 relatif à la déclaration d'ouverture prévue aux articles 1er et 2 du
décret n° 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements
dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de
ces activités.
ARRÊTENT
 | Art.1: Les établissement mentionnés à l'article 47 de
la loi du 16 juillet 84 modifiée susvisée, qui organisent la pratique ou dispensent
l'enseignement de la plongée subaquatique autonome à l'air sont soumis aux règles de
technique et de sécurité définies par le présent arrêté.
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 | Art.2 : les annexes l à 1V du présent arrêté
déterminent :
- Les niveaux de pratique des plongeurs et équivalences de prérogatives (Annexe I).
- Les niveaux d'encadrement (Annexe II).
- Les conditions de pratique de la plongée en milieu naturel (Annexe III a, III b).
- Le contenu de la trousse de secours (Annexe IV).
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Titre 1er : le
directeur de plongée
 | Art.3 : la pratique de la plongée est placée sous la
responsabilité d'un directeur de plongée présent sur le site qui fixe les
caractéristiques de la plongée et organise l'activité. Il s'assure de l'application des
règles définies par le présent arrêté.
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 | Art.4 : le directeur de plongée en milieu naturel est
titulaire au minimum :
- du niveau 3 d'encadrement,
- ou du niveau 5 de plongeur uniquement en cas d'exploration.
Il faut entendre par exploration, la pratique de la plongée en dehors de toute action
d'enseignement.
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 | Art.5 : lorsque la plongée se déroule en piscine ou
fosse de plongée dont la profondeur n'excède pas six mètres, le directeur de plongée
est titulaire au minimum du niveau 1 d'encadrement. Le directeur de plongée autorise les
plongeurs de niveau 1 ayant reçu une formation adaptée à plonger entre eux et les
plongeurs de niveau 4 à effectuer les baptêmes.
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La plongée dans
une piscine ou fosse de plongée dont la profondeur excède six mètres est soumise aux
dispositions relatives à la plongée en milieu naturel.
Titre 2 : le guide de
palanquée
 | Art.6 : plusieurs plongeurs qui effectuent ensemble une
plongée présentant les mêmes caractéristiques de durée, de profondeur et de trajet
constituent une palanquée.
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Une équipe est
une palanquée réduite à deux plongeurs.
 | Art.7 : le guide de palanquée dirige la palanquée en
immersion. Il est responsable du déroulement de la plongée et s'assure que les
caractéristiques de celle-ci sont adaptées aux circonstances et aux compétences des
participants.
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L'encadrement de
la palanquée est assuré par un guide de palanquée titulaire des qualifications
mentionnées en annexe II du présent arrêté et selon les conditions de pratique
définies en annexe lll.
En situation
d'autonomie, les plongeurs majeurs de niveau égal ou supérieur au niveau 2 peuvent
évoluer en palanquée sans guide selon les conditions définies en annexe lll.
Titre 3 : matériel
d'assistance et de secours
 | Art.8 : les pratiquants ont à leur disposition sur les
lieux de plongée, le matériel de secours suivant :
- un moyen de communication permettant de prévenir les secours.
- une trousse de secours dont le contenu minimum est fixé en annexe IV du présent
arrêté.
- de l'eau douce potable non gazeuse.
- un ballon auto-remplisseur à valve unidirectionnelle (BAVU) avec sac de réserve
d'oxygène.
- une bouteille d'oxygène gonflée d'une capacité suffisante pour permettre, en cas
d'accident, un traitement adapté à la plongée, avec mano détendeur et tuyau de
raccordement au BAVU.
- une bouteille d'air de secours équipée de son détendeur.
- une couverture isothermique.
- un moyen de rappeler un plongeur en immersion depuis la surface, lorsque la plongée se
déroule en milieu naturel, au départ d'une embarcation.
ainsi
qu'éventuellement un aspirateur de mucosités.
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Ils ont en outre
le matériel d'assistance suivant :
- une tablette de notation ;
- un jeu de tables permettant de vérifier ou recalculer les procédures de remontées des
plongées réalisées au-delà de l'espace proche.
Les matériels et
équipements nautiques des plongeurs sont conformes à la réglementation en vigueur et
correctement entretenus.
 | Art.9 : l'activité de plongée est matérialisée selon
la réglementation en vigueur.
|
Titre 4 : équipement
des plongeurs
 | Art.10 : sauf dans les piscines ou fosses de plongée dont
la profondeur n'excède pas six mètres, les plongeurs évoluant en autonomie et les
guides de palanquée sont équipés chacun d'un système gonflable au moyen de gaz
comprimé leur permettant de regagner la surface et de s'y maintenir, ainsi que des moyens
de contrôler personnellement les caractéristiques de la plongée et de la remontée de
leur palanquée.
|
En milieu
naturel, le guide de palanquée est équipé d'un équipement de plongée muni de deux
sorties indépendantes et de deux détendeurs complets. Les plongeurs en autonomie sont
munis d'un équipement de plongée permettant d'aIimenter en gaz respirable un équipier
sans partage d'embout.
Titre 5 : espace
d'évolution et conditions d'évolution
 | Art.11 : les plongeurs accèdent, selon leur compétence,
à différents espaces d'évolution
- Espace proche : de 0 à 6 mètres.
- Espace médian : de 6 mètres à 20 mètres.
- Espace lointain : de 20 mètres à 40mètres.
|
Dans des
conditions matérielles et techniques favorables, l'espace médian et l'espace lointain
peuvent être étendus dans la limite de 5 mètres.
La plongée
subaquatique autonome à l'air est limitée à 60 mètres. Un dépassement accidentel de
cette profondeur de 60 mètres est autorisé dans la limite de 5 mètres.
En cas de
réimmersion, tout plongeur en difficulté est accompagné d'un plongeur chargé de
l'assister.
L'annexe III fixe
les conditions d'évolution des plongeurs en fonction de leur niveau.
 | Art.12 : une palanquée constituée de débutants ne peut
évoluer que dans l'espace proche. En fin de formation technique conduisant au niveau 1 de
plongeur, celle ci peut évoluer dans l'espace médian sous la responsabilité d'un guide
de palanquée.
|
 | Art 13 : une palanquée constituée de plongeurs de niveau
1 ne peut évoluer que dans l'espace médian et sous la responsabilité d'un guide de
palanquée. En fin de formation technique conduisant au niveau 2, celle-ci peut évoluer
dans l'espace lointain, sous la responsabilité d'un enseignant qualifié.
|
 | Art.14 : à l'issue d'une formation adaptée, le directeur
de plongée peut autoriser les plongeurs majeurs de niveau 1 à plonger en équipe dans
une zone n'excédant pas dix mètres, dans les conditions suivantes :
- Cette zone de plongée est dépourvue de courant et présente une visibilité verticale
égale à la profondeur.
- Aucun point de cette zone ne doit être éloigné de plus de trente mètres d'un point
fixe d'appui.
- Cette zone est surveillée, en surface, par deux personnes possédant au minimum l'une,
le niveau 3 d'encadrement et l'autre le niveau 4 de plongeur, prêtes à intervenir à
tout moment à l'aide d'une embarcation.
- Un des surveillants se tient en permanence prêt à plonger.
- L'obligation d'embarcation n'est pas applicable aux fosses de plongée.
- Un même groupe de deux surveillants ne peut prendre en charge plus de cinq équipes.
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 | Art.15: les plongeurs majeurs de niveau 2 sont, sur
décision du directeur de plongée, autorisés à plonger entre eux dans l'espace médian.
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Si la palanquée
est constituée de plongeurs majeurs de niveaux 2 et 3, celle-ci n'est autorisée à
évoluer que dans l'espace médian.
 | Art.16 : les plongeurs de niveau égal ou supérieur au
niveau 2 sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie.
|
En l'absence du
directeur de plongée, les plongeurs de niveau 3 et supérieurs peuvent plonger entre eux
et choisir le lieu, l'organisation et les paramètres de leur plongée.
Titre 6 : dispositions
générales
 | Art.17 : Les dispositions du présent arrêté ne sont pas
applicables à l'apnée, à la plongée archéologique, souterraine ainsi qu'aux parcours
balisés d'entraînement et de compétition d'orientation subaquatique.
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 | Art.18 : l'arrêté du 20 Septembre 1991 modifié relatif
aux conditions de garanties de techniques et de sécurité dans les établissements
organisant la pratique et l'enseignement des activités subaquatiques sportives et de
loisirs autonome à l'air est abrogé.
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 | Art.19 : le directeur des sports et le directeur du
transport maritime, des ports et du littoral et les préfets sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
Officiel de La République Française.
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Fait, à Paris le
22juin 1998.
La ministre de la
jeunesse et des sports,
Pour la ministre et par délégation :
le directeur des sports
P Viaux
Le ministre de
l'équipement, des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
le directeur du transport maritime, des ports et du littoral : C. Gressier

ANNEXE I
NIVEAUX DE
PRATIQUE DES PLONGEURS ET EQUIVALENCES DE PREROGATIVES
Cette annexe
concerne les niveaux de pratique des plongeurs et équivalences de prérogatives entre les
différents brevets de plongeurs délivrés par la FFESSM (Fédération française
d'études et de sports sous-marins) et la FSGT (fédération sportive et gymnastique du
travail), les attestations de niveaux délivrées par les autres organismes membres de
droit du Comité Consultatif de l'enseignement sportif de la plongée subaquatique et les
brevets CMAS (Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques).
Les attestations
de niveaux et brevets doivent justifier que leurs titulaires ont démontré un niveau
technique au moins équivalent à celui des brevets de même niveau de la FFESSM
(Fédération française d'études et de sports sous-marins) et organisés dans des
conditions similaires de certification et de jury.
Les moniteurs
titulaires du niveau 3 d'encadrement, adhérents d'un des organismes membre de droit du
Comité Consultatif, peuvent obtenir de celui-ci l'autorisation de délivrer une
attestation de niveau à l'issue d'une ou plusieurs plongées d'évaluation organisées
dans le respect du présent arrêté. Les plongeurs bénéficiaires de cette attestation
obtiennent des prérogatives identiques à celles référencées dans le tableau figurant
à la présente annexe, mais ne dépassant pas celles du niveau 3 (P3).
Niveau
de prérogatives |
BREVETS |
ATTESTATION
DE NIVEAU |
de
plongeurs |
FFESSM |
CMAS |
FSGT |
ANMP |
SNMP |
Niveau
1 - P1 |
Plongeur
N1 |
Plongeur
1 étoile |
Plongeur
N1 |
Plongeur |
Plongeur |
Niveau
2 - P2 |
Plongeur
N2 |
Plongeur
2 étoiles |
Plongeur
N2 |
Equipier |
Plongeur
confirmé |
Niveau
3 - P3 |
Plongeur
N3 |
Plongeur
3 étoiles |
Plongeur
N3 |
Autonome |
Plongeur
autonome |
Niveau
4 - P4 |
Plongeur
N4 capacitaire |
Plongeur
3 étoiles (*) |
Guide
de palanquée |
Guide de palanquée |
Guide
de palanquée |
Niveau
5 - P5 |
Qualification
de Directeur de plongée (**) |
|
Qualification
de Directeur de plongée (**) |
|
Directeur
de plongée (**) |
(*)Certifié à l'étranger
(**)La qualification de Directeur de plongée (niveau 5) ne pourra être exercée qu'à
titre bénévole.
ANNEXE II
Niveau
de l'encadrement |
ENSEIGNEMENT
BENEVOLE |
ENSEIGNEMENT
REMUNERE |
|
FFESSM |
CMAS |
FSGT |
BREVETS
D'ETAT |
Niveau
1 - E1 |
Initiateur |
Moniteur
1 étoile |
Aspirant
fédéral |
|
Niveau
2 - E2 |
Initiateur
+ P4
ou P4 stagiaire
pédagogique (*) |
Moniteur
2 étoiles |
Fédéral
1er degré |
Stagiaire
pédagogique (**) |
Niveau
3 - E3 |
Fédéral
1er degré |
Moniteur
3 étoiles |
Fédéral
2eme degré |
BEES1 |
Niveau
4 - E4 |
Fédéral
2eme degré |
|
|
BEES2 |
Niveau
5 - E5 |
|
|
|
BEES3 |
(*)Pour obtenir
les prérogatives attachées au niveau 2 d'encadrement (E2), le P4 en formation
pédagogique est assujetti à la présence sur le site de plongée d'un cadre formateur E3
minimum
(**) Stagiaire
pédagogique dans le cadre d'une formation reconnue par le Ministère de la Jeunesse et
des Sports, conduisant au BEES1 de plongée subaquatique.
ANNEXE IIIa
Conditions de pratique de la plongée en milieu naturel "en
enseignement" |
Espaces d'évolution |
Niveaux
de pratique des plongeurs |
Compétence
minimum de l'encadrant de palanquée |
Effectif
maximum de la palanquée encadrement non compris |
Espace proche |
Baptême |
E1 |
1 |
0 - 6 mètres |
Débutant |
E1 |
4
+ 1P4 éventuellement |
Espace médian(*) |
Débutant
en fin de formation |
E2 |
4
+ 1P4 éventuellement |
6 -20 mètres |
Niveau
P1 |
E2 |
4
+ 1P4 éventuellement |
|
Niveau
P2 |
E2 |
4
+ 1P4 éventuellement |
Espace lointain(*) |
Niveau
P1 en fin de formation |
E3 |
2
+ 1P4 éventuellement |
20 - 40 mètres |
Niveau
P2 |
E3 |
2
+ 1P4 éventuellement |
Au-delà des 40m et
Dans la limite des
60m |
Niveau
P3, P4 et P5 |
E4 |
3
+ 1E4 éventuellement |
ANNEXE IIIb
Conditions de pratique de la plongée en milieu naturel "en
exploration" |
Espaces
d'évolution |
Niveaux
de prérogatives des plongeurs |
Compétences
minimum du guide de palanquée |
Effectif
maximum de la palanquée guide non compris |
Espace
proche
0 - 6 mètres |
Débutant |
P4 |
4
+ 1P4 éventuellement |
Espace
médian(*) |
Débutant
en fin de formation |
P4 |
4
+ 1P4 éventuellement |
6
- 20 mètres |
Niveau
P1 |
P4 |
4
+ 1P4 éventuellement |
|
Niveau
P1 |
En
surface: E3 + P4 quand autonomie dans la zone des 10m |
5
équipes |
|
Niveau
P2 |
Autonomie |
3 |
Espace
lointain(*) |
Niveau
P2 |
P4 |
4 |
Au-delà
des 40m et dans la limite des 60m(*) |
Niveau
P3, P4, P5 |
Autonomie |
3 |
E1,E2,E3,E4=
Niveaux d'encadrement
P1,P2,P3,P4,P5=Niveaux
de pratique
(*) Dans des
conditions favorables, les espaces médian et lointain peuvent être étendus dans la
limite des 5 mètres. La plongée est limitée à 60 mètres avec possibilité de
dépassement accidentel de 5 mètres.
Annexe IV
Contenu de la
trousse de secours:
La trousse de
secours comprend au minimum:
- des pansements
compressifs tout préparés (grand et petit modèles: 1 boite de chaque);
- un antiseptique local de type Ammonium quaternaire (1 tube);
- une crème antiactinique (1 tube);
- une bande de type Velpeau de 5 cm de large
- de l'aspirine en poudre non effervescente
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